Regard comparatif sur l’obligation réelle environnementale et le conservation easement comme outils potentiels de mise en commun

Auteurs-es

  • Yaëll Emerich Université McGill
  • Félix-Antoine Lestage Université McGill

DOI :

https://doi.org/10.26443/law.v71i1.2839

Résumé

Cet article s’intéresse aux méthodes d’intendance privée de protection environnementale sous un angle comparatif, en les mettant en lien avec le mouvement des communs. Depuis 2016, l’obligation réelle environnementale du droit français permet à un propriétaire immobilier de conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection environnementale afin de mettre à sa charge et à celle des propriétaires subséquents des obligations tant négatives que positives. Cela permet donc à un propriétaire de grever son bien d’une obligation en faveur de la protection de l’environnement. Cet instrument constitue le pendant du conservation easement reconnu dans les juridictions de common law depuis une soixantaine d’années. Il s’agit de deux outils juridiques innovants qui permettent la conciliation entre la propriété privée et l’intérêt général. Il est soutenu dans cet article que, bien qu’il puisse exister certains risques à demeurer dans le paradigme propriétaire en ce qui a trait à la protection de l’environnement, il semble nécessaire de développer des outils prenant ancrage dans le cadre propriétaire actuel, afin d’enclencher un mouvement concret vers le cadre alternatif des communs. Plus précisément, la thèse de cet article est que, sous réserve de certaines conditions liées à la limitation de l’absolutisme et de l’exclusivisme propriétaire, des outils d’intendance privée, tels que l’obligation réelle environnementale du droit français et le conservation easement de la common law, peuvent servir à une mise en commun de certaines ressources naturelles, renforçant ainsi le mouvement vers les communs nécessaire dans le cadre de l’Anthropocène. Tel pourrait également être le cas au Québec si un outil similaire était introduit par une réforme législative.

Publié-e

2026-01-01