À propos des grèves perlées, du zèle et autres actions collectives :
les frontières du droit de grève en débat
DOI :
https://doi.org/10.26443/law.v71i2.3275Résumé
Après avoir défendu le contraire pendant des décennies, la Cour suprême du Canada a finalement reconnu en 2015 que la liberté d’association, garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et liberté, protège le droit de grève. La portée pratique de cette consécration constitutionnelle suscite des débats mais elle apparait dans tous les cas limitée. Pour le moment, sauf exceptions, le droit de grève ne protège que les travailleurs et les travailleuses syndiqué·es, lors des rares périodes de négociations collectives et en cas d’arrêt complet du travail uniquement. Ce texte analyse cette dernière limite.
Concrètement, les actions collectives alternatives à l’arrêt complet du travail, telles que les grèves du zèle, perlées, du crayon, les occupations, etc. sont la plupart du temps considérées comme un préjudice inacceptable pour l’employeur et donc interdites. À l’aide d’une analyse de la jurisprudence québécoise et des travaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) en particulier, cet article questionne et conteste alors les frontières du droit de grève. Plus précisément, dans un contexte marqué par des « dérives autoritaires », ce texte défend la nécessité d’une définition large du droit de grève ; une définition qui protège différentes modalités de grèves et d’actions collectives alternatives à l’arrêt complet du travail, afin d’assurer une certaine effectivité à ce droit fondamental, essentiel à « la mise en valeur de la démocratie », selon la Cour suprême elle-même.
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