Secret, Not Sacred:

Constitutional Limitations on the Protection of Cabinet Confidences Under the Access to Information Act

Auteurs-es

  • Yan Campagnolo University of Ottawa
  • Vincent Kazmierski Carleton University

Résumé

Dans cet article, on explore l’incidence de la reconnaissance, par la Cour suprême du Canada, de la protection constitutionnelle du droit d’accès à l’information gouvernementale et les moyens permettant d’assurer plus efficacement cette protection. Dans la Partie I, on examine les diverses sources de cette protection constitutionnelle et, en particulier, le principe constitutionnel non écrit de la démocratie ainsi que l’alinéa 2(b) et l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. Quant à la Partie II, elle porte sur les limites de l’approche—ancrée spécifiquement dans l’alinéa 2(b)—adoptée par la Cour pour protéger le droit d’accès à l’information gouvernementale dans les arrêts Criminal Lawyers’ Association c. Ontario et Toronto (Cité) c. Ontario. La Partie III propose une approche alternative permettant de reconnaître la protection constitutionnelle du droit d’accès à l’information gouvernementale : soit une approche holistique qui va au-delà de l’alinéa 2(b) afin d’y inclure l’article 3 et le principe de démocratie. L’approche holistique permet d’éviter les écueils découlant de l’ancrage de cette protection soit dans l’alinéa 2(b), soit dans l’article 3, fournissant ainsi une justification élargie pour la revendication de ce droit. À l’issue d’une analyse de ces approches, les auteurs évaluent dans quelle mesure l’article 69 de la Loi sur l’accès à l’information, lequel exclut les « renseignements confidentiels du Cabinet » de la portée de la Loi, enfreint cette protection constitutionnelle. Dans la Partie IV, on soutient que l’article 69 porte atteinte à la Charte d’une manière qui ne peut se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique, et ce, quelle que soit l’approche retenue. Pour remédier à cette atteinte, les auteurs recommandent de modifier l’article 69 de façon à restreindre l’éventail des renseignements visés par le concept de « renseignements confidentiels du Cabinet » et d’accroître la supervision des revendications du privilège du Cabinet.

Publié-e

2026-07-01